Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code rural : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle : 1° les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article R. 352-21 de ce même code : Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : 1° justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande… ;
[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-529 du 4 mai 1988, concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité professionnelle, avait été abrogé et codifié sous les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code précité : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle ; […]
[…] Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré l'utilité publique de l'aménagement du parc d'activités communautaire du Layon prévoit, dans son article 4, que le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-39 à R. 123-42 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural ; qu'il est, par suite, conforme aux prescriptions définies par les dispositions précitées de l'article L. 123-24 du code rural ;
Les agriculteurs rencontrant des difficultés économiques sur leur exploitation, sans perspective de redressement, peuvent prétendre au bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle régie par les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural. Ce dispositif, qui prévoit une prime de départ de 3 100 EUR, majorés de 50 % en cas de déménagement, et une prise en charge de tout ou partie des frais de formation engagés pour leur reconversion, a pour objet de contribuer à leur réinsertion dans un autre secteur d'activité.
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