Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
[…] du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352 -15 du code rural : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle : 1° les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article R. 352-21 […]
[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-529 du 4 mai 1988, concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité professionnelle, avait été abrogé et codifié sous les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 352-15 du code précité : Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle ; […]
[…] 2°/ que l'obtention d'aides à la réinsertion professionnelle interdit le retour à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation ; que les juges du fond, qui ont validé les congés délivrés par le bailleur, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'obtention des aides par M. X… ne lui interdisait pas d'exploiter les terres objet du congé, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 352-21 du code rural (devenu D 352-21) ;
Les agriculteurs rencontrant des difficultés économiques sur leur exploitation, sans perspective de redressement, peuvent prétendre au bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle régie par les articles R. 352-15 à R. 352-21 du code rural. Ce dispositif, qui prévoit une prime de départ de 3 100 EUR, majorés de 50 % en cas de déménagement, et une prise en charge de tout ou partie des frais de formation engagés pour leur reconversion, a pour objet de contribuer à leur réinsertion dans un autre secteur d'activité.
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