Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
[…] 1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, […] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, comme de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994 ;2 / qu'à titre subsidiaire, […] la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article R. 353-2 du Code rural ;
L'article R. 353-2 du code rural interdit au conjoint coexploitant de continuer l'exploitation des lors que l'exploitant beneficie du regime de la preretraite. L'article 23 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 assure au conjoint la validation de la duree de versement de la preretraite au titre de la retraite forfaitaire. L'article 35 de la loi no 95-95 de modernisation de l'agriculture du 1er fevrier 1995 etend cette validation a la retraite proportionnelle. […] Cependant, cette avancee parait insuffisante, la validation n'etant pas admise lorsque l'activite a cesse a une date anterieure a celle de l'application de la reforme prevue par l'article 35 de la loi precitee. […]
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