Article D354-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R354-1

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 janvier 2009
16 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Primas Sophie · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Le DACS-Agri a pour objectif d'aider les exploitations qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes sans pour autant être éligibles au dispositif « agriculteurs en difficulté », prévu par les articles D. 354-1 à D. 354-15 du code rural et de la pêche maritime. Pour bénéficier de ces aides, les exploitants doivent remplir divers critères, tels que l'âge, le diplôme ou l'expérience professionnelle, le revenu ainsi qu'un critère comptable de dégradation de la situation économique de l'exploitation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2009, n° 0702148
Rejet

[…] « I. – Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale : (…) 3° Un agriculteur dont l'exploitation a fait l'objet, entre 1999 et 2002, d'un plan d'adaptation pour l'application des articles D. 354-1 à 10 du code rural ou d'un plan de redressement judiciaire en application de l'article R. 351-8 du code rural, prévoyant une décapitalisation des moyens de production animale qui a abouti, à surface constante d'exploitation (…) » ; que par ces dernières dispositions, […]

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