Article R355-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 2001 est l'article : Décret 91-61 1991-01-14 art. 1 à art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 août 2013 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R373-1 (T)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 19 août 2013

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