Article R*361-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 79-823 1979-09-21 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural D361-1

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 28 juillet 2006

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