Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.