Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les dossiers litigieux.
Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.