Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.