Article R361-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version26/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D361-25 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0603903
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du code rural dans sa rédaction alors applicable, et notamment de ses articles R.361-23 : «Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.361-21 présentent, à peine de forclusion, […] La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R.361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs. » et R361-25 : «Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 mai 2007, 06/00710
Confirmation

[…] En outre, compte tenu des règles relatives à l'indemnisation des dommages résultant des articles R 361-14,-30 R 361-25 6ºet R 361du code rural, le tribunal a retenu à bon droit que les critères de pertes sont appréciés sur une année culturale et non au moment de la calamité

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