Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;
3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.
Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.
En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. […] En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise.
Lire la suite…En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. […] En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-20 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : « En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, […] qu'il ressort du rapport de demande de reconnaissance de l'état de calamités agricoles pour le département de la Haute-Vienne produit au dossier que, sur la période du 1 er avril au 30 octobre 2010, […] qu'enfin, le ministre se prévaut des dispositions de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont issues de l'article R. 361-30 du même code, […] en application de l'article R. 360-27 du même code, alors applicable, […]
Aux termes de l'article L 361-1 du code rural, issu de la loi du 10 juillet 1964, un fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités. L'organisation et la procédure de ce régime de garantie sont régies par les articles R 361-1 et suivants du même code. En vertu des dispositions de l'article R 361-30 2º du code rural, peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, […] En outre, compte tenu des règles relatives à l'indemnisation des dommages résultant des articles R 361-14,-30 R 361-25 6ºet R 361du code rural, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code rural : « Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, […] pris sur proposition du préfet après avis de la commission nationale des calamités agricoles ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 361-30 du code rural : "Peuvent seuls donner lieu à indemnisation : ( …) 2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, […] du budget et de l'agriculture ; ( …) ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ( …)" ; […]
En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. […] En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise.
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