Article R361-38 du Code rural
Article R361-35
Article R361-39

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.
Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 26 avril 2007

Commentaire1

1Agriculture - Viticulture - Aides De L'État
M. Mach Daniel · Questions parlementaires · 29 septembre 2003

L'article R. 361-38 du code rural dispose que, en vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits. Ce même article du code rural précise que le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole. […] L'article R. 361-39 du code rural dispose que la section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée, sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, […]

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