Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
La loi d'avenir de l'agriculture a créé une troisième possibilité pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de pratiques mentionnées à l'article R. 411-9-11-1 du code rural ou d'infrastructures écologiques. […] Précisions sur les baux situés en espaces protégés ou dont le bailleur est une personne morale Pour les parcelles situées dans certains types d'espaces protégés (C. rur., art. […] L. 411-27), les clauses retenues par le bail doivent être, d'une part, choisies parmi les pratiques environnementales mentionnées à l'article R. 411-9-11-1 et, […]
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