Article R411-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Commentaire1


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 16 février 1998

Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de dispositions contenues dans le code rural. En vertu de l'article L. 121-15 du code rural, un exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge les frais engagés par le remembrement ; […] en fin de bail ou d'exploitation, seront calculés ces frais, quand, à l'entrée en jouissance, il n'a pas été dressé d'état des lieux prescrit à l'article L. 411-4 du code rural. […] Cependant l'article R. 411-15 du même code indique que cette preuve peut résulter de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

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Décisions96


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2011, 10-11.000, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors, viole les articles L. 411-69 et L. 411-56 du code rural la cour d'appel qui condamne le bailleur au paiement de cette indemnité en retenant que l'acte de cession comportait la signature des bailleurs, ce qui démontrait que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail, […] Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « néanmoins le preneur sortant bénéficie aux termes des articles L 411-69 et suivants et R 411-15 et suivants du Code Rural du droit à l'indemnisation par son bailleur des investissements ou améliorations apportés aux biens loués ; qu'il est constant par ailleurs que le bailleur peut renoncer à son droit d'accession en fin de bail ; […]

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  • Indemnité au preneur sortant·
  • Date d'exigibilité·
  • Expiration du bail·
  • Sortie de ferme·
  • Améliorations·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Bailleur·
  • Renonciation·
  • Acte

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 22/00117
Confirmation

[…] Les règles applicables à la preuve des améliorations sont celles prévues à l'article R.411-15 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel il est prévu qu'elle résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L.411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, lequel doit à tout le moins porter sur des éléments contemporains de la signature du bail et de la fin du bail, complétés d'éléments le cas échéant tout au long du bail, en fonction des méthodes utilisées.

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  • Épouse·
  • Bail·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Lisier·
  • Engrais

3Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2008, n° 07/00673
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R.411-15 du Code Rural que la preuve des améliorations mentionnées à l'article L.411-69 du même code résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L.411-4 soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ; que toutefois la constatation de l'existence d'améliorations ne peut être faite sans que soit effectuée une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur et cet état lors de sa sortie ;

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  • Preneur·
  • Épouse·
  • Bail·
  • Camping·
  • Indemnité·
  • Dégradations·
  • Exploitation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle
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