Entrée en vigueur le 6 février 1990
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Modifié par : Décret n°90-120 du 5 février 1990 - art. 2 () JORF 6 février 1990
Modifié par : Décret n°90-120 du 5 février 1990 - art. 3 () JORF 6 février 1990
A. - Bâtiments d'exploitation.
1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages incorporés au sol.
1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments d'habitation.
1° Maisons de construction traditionnelle :
a) Maisons construites par le preneur.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
b) Extensions ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons préfabriquées.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
Le loyer est fixe en monnaie et sera actualise chaque annee selon la variation de l'indice national mesurant le cout de la construction publie par l'INSEE Le decret no 90-120 du 5 fevrier 1990 modifiant les articles R 411-1 et R 411-18 du code rural a ete publie au Journal officiel du 6 fevrier 1990. Une circulaire d'application a ete diffusee de maniere a faciliter la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures.
Lire la suite…[…] A R R E T […] — rechercher si des améliorations au fonds loué ont été apportées par le preneur, conformément aux dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural, […] Attendu que se référant aux dispositions de l'article R. 411-18 du Code rural, Monsieur A observe que le fermier sortant n'a versé aucun justificatif chiffré des dépenses qu'il a engagées et n'a fourni aucune estimation de celles-ci ; que les travaux ont été faits avec soin et dans les règles de l'art ;
[…] L'article R 411-15 du code rural et de la pêche maritime dispose que les améliorations mentionnées à l'article L 411-69 résultent soit d'un état des lieux, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. […] Commet pour y procéder M. G H I, J K L M N O P O R S, […] — donner à la cour tous éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité due au preneur sortant dans le respect des termes des articles L 411-71 et R 411-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
[…] — dès lors au cas présent, par application des dispositions des articles L 411-64 et L 732-18 du code rural, les effets du congé ne peuvent être que reportés à la fin de la période triennale où .M. Z X atteindra l'age légal de la retraite soit au 31 août 2018, l'intéressé étant né le XXX, […] — la demande d'expertise est à l'évidence prématurée puis que selon l'article L 411-69 du code rural, une telle demande n'est recevable qu'à l'expiration du bail et les améliorations du preneur sortant étant évaluées à la date de sortie et calculées en tenant compte d'une durée d'amortissement fixée par les articles k L 411-71 et R 411-18 et R 411-19 du code rural.
Pierre Gascher appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article L. 411-69 du code rural qui dispose que le proprietaire doit verser des indemnites au preneur sortant pour les travaux realises. […] L'indemnite est calculee en fonction de tables d'amortissement determinees a partie du bareme national edicte a l'article R. 411-18 du code rural. […]
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