Entrée en vigueur le 3 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)
Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
[…] — la demande d'expertise est à l'évidence prématurée puis que selon l'article L 411-69 du code rural, une telle demande n'est recevable qu'à l'expiration du bail et les améliorations du preneur sortant étant évaluées à la date de sortie et calculées en tenant compte d'une durée d'amortissement fixée par les articles k L 411-71 et R 411-18 et R 411-19 du code rural.
[…] En application des articles R.411-18 et R.411-19 du code rural et de la pêche maritime, il convient de faire application de l'arrêté du Préfet du Loiret du 16 avril 1991 portant établissement de tables d'amortissement en vue du calcul de certaines indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit, en vigueur au jour de la résiliation du bail. […] CONDAMNE in solidum M me O P-Q et M. G X à payer à M me H Y née Z, M me J Z et M. R-S Z, la somme de 20.040 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
[…] Ces mises en demeures étant restées vaines, E X, l'XXX et les époux Y et C X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont le 19 décembre 2011, aux fins de voir leur locataire condamnée à payer ses loyers arriérés et être expulsée. […] Attendu que c'est cependant sans égard aux dispositions des articles L. 411-71, R. 411-18 et R. 411-19 du Code rural et de la pêche maritime que l'appelante sollicite la somme de 90.202 €, qui est celle figurant à son bilan à la rubrique installations, agencement, aménagement en 2007'; qu'en effet celle-ci agrège le sable du manège qui est un consommable , même si les règles comptables autorisent l'amortissement du premier sable et que surtout, elle ne tient compte d'aucun amortissement ;