Article R*414-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter.
Elle comprend :
Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le commissaire de la République du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 3 mars 1988
2 textes citent l'article

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Décisions30


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT03401, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. / Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 octobre 2013, n° 1202508
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-03-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 414-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0604921
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : « (…) Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, […] Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1 er octobre, selon la même procédure. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. […]

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