Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
1. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, n° 21/00842Infirmation partielle
[…] [Localité 1] […] Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L 415-7 et D 415-1 à D 415-8,
2. Cour d'appel de Nancy, Troisième chambre civile, 25 mai 2007, n° 05/02683Confirmation
[…] 51-05-1 […] Attendu que dans ces conditions, en application de l'article 415-1 du code rural qui matérialise l'usage selon lequel l'exploitant sortant conserve le bénéfice des récoltes à recueillir après l'entrée en jouissance de l'exploitant entrant, Madame B n'a pas commis de faute en effectuant la récolte relative à l'année 2004 ; […] Signé : M. C. Y.- Signé : D. BELLOT.-
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