Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.
François Louisy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la non-application dans nos régions des DOM de l'article L 412-7 du code rural, relatif à la demande de fixation du prix de vente des terres louées au preneur, par le bailleur. Il n'est pas possible aux preneurs, comme c'est le cas pour leurs homologues métropolitains, de déférer au tribunal d'instance une offre exagérée du bailleur. […] La réforme de l'article R 461-11 de la section IV du chapitre premier du titre VI, portant dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les DOM du livre IV du code rural s'avère nécessaire, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 461-7 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime ; […] — 11 247 euros au titre des fermages échus de 2016 à 2020 ;
[…] 2 ) que les articles R. 461-11 à R. 461-13 figurant dans la partie réglementaire du Code rural et qui sont spécifiques à la préemption dans les départements d'outre-mer, n'excluent nullement l'application de l'article L. 412-7 à ces départements ;
Le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut être exercé que sur des biens faisant l'objet d'une aliénation à titre onéreux ainsi que le stipule l'article L. 143-1, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime. […] S'agissant des baux ruraux, les articles L. 412-1 et R. 461-11 du code rural et de la pêche maritime stipulent en effet que c'est l'aliénation à titre onéreux par le propriétaire bailleur d'un fonds rural donné à bail à ferme qui peut donner ouverture au droit de préemption du preneur. […] ces aliénations limitativement énumérées à l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ne visent pas les transmissions à titre gratuit. […]
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