Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.