Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.