Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 1 : Institution et attributions
Article R*511-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1986
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret 86-1123 1986-10-17 art. 1 JORF 18 octobre 1986
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. ( ) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. ( )» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.512-5 du code rural : «Les dispositions des articles L.511-2 (alinéa 1), L.511-3 (alinéa 1), L.511-4, L.511-5, […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Chambre d'agriculture·
- Recours contentieux·
- Élection partielle·
- Réclamation·
- Elire·
- Languedoc-roussillon·
- Scrutin·
- Contentieux·
- Etablissement public