Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 1 : Institution et attributions
Article R*511-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version01/03/1990
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Version30/09/1990
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Version23/10/2001
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il est précisé dans le titre premier du code rural et, plus particulièrement, dans son article R. 511-3, que : " Chaque chambre départementale d'agriculture crée un service d'utilité agricole qui a pour mission de regrouper ou de coordonner toutes les actions entreprises pour la mise en oeuvre du programme départemental de développement agricole mentionné à l'article R. 823-1 ainsi que de veiller et de contribuer au financement de ce programme. […]
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