Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. […] Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(…) 7. […] qu'en vertu des dispositions des articles R. 511-10 et R. 511-11 du code rural et de la pêche maritime un tel groupement dispose d'une voix pour lui-même et d'un nombre de voix égal au nombre des organisations qui lui sont régulièrement affiliées ; […]
Il résulte de l'article R 511-10 dernier alinéa du Code rural aux termes duquel nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements que cette interdiction s'applique à tous les groupements agricoles énumérés au premier alinéa de cet article, lequel, sans distinguer selon le collège auquel ils appartiennent, vise tous les groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R 511-6 dudit code.
Si, aux termes de l'article 511-22 du code rural, […] la possibilité d'un recours est offerte à toute personne intéressée par la décision de ladite commission, il semble par contre que le décret du 3 août 1982 n'offre pas cette possibilité de contrôle par les groupements d'électeurs. […] Réponse. - Les inscriptions des groupements professionnels agricoles visés au 5° de l'article R. 511-6 se posent en des termes autres que celles des électeurs individuels. […] et à laquelle participent avec voix consultative quatre présidents de groupements professionnels agricoles, de veiller à ce que ces organismes inscrits remplissent les conditions d'existence et statutaires visées à l'article R. 511-10. […]
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