Article R511-11 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 2 avril 2013, n° 1300105
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime : « Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant, en cinquième lieu, que, selon les requérants, le Grage (Groupement régional des agriculteurs de Guyane) ne pouvait disposer de huit voix dans le collège des organisations syndicales dès lors que quatre des syndicats qui lui étaient affiliés avaient été radiés des listes électorales par jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 27 décembre 2012 ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 511-10 et R. 511-11 du code rural et de la pêche maritime un tel groupement dispose d'une voix pour lui-même et d'un nombre de voix égal au nombre des organisations qui lui sont régulièrement affiliées ; qu'il n'est pas contesté qu'après le jugement du tribunal d'instance sept syndicats étaient régulièrement affiliés au Grage et qu'en conséquence celui-ci disposait donc de 8 voix ;

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