Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d'agriculture sont composées : / (…) 5. […] que l'article R. 511-26 du même code dispose que : « Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration. / Cette déclaration adressée au commissaire de la République par le président du groupement comporte : le nom du groupement, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5ll-30 : « Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du grief tiré du fait que deux groupements relevant du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS n'auraient pas été inscrits sur la liste électorale, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'irrégularité alléguée alors surtout que le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion avait rejeté leur demande d'inscription au motif qu'ils n'avaient pas, contrairement aux dispositions des articles R. 511-26 et R. 511-27 du code rural, souscrit dans les délais une déclaration auprès de la préfecture ;