Article R511-26 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.


Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.


Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles r 511-26, r 511-27, r 511-23 et r 511-29 du code rural ; […]

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  • Liste électorale·
  • Administrateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Signature·
  • Chambre d'agriculture·
  • Commission départementale·
  • Textes·
  • Électeur·
  • Instance·
  • Prénom

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.441, Publié au bulletin
Cassation partielle

La déclaration d'inscription de caisses locales de Crédit agricole mutuel sur les listes électorales pour les élections à la chambre départementale d'agriculture qui, formée par le président de la caisse départementale, n'émane pas des présidents de chaque groupement et ne comporte pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, n'est pas conforme à l'article R. 511-26 du Code rural. L'inobservation des dispositions de ce texte, qui concernent des formalités substantielles permettant le contrôle de la réalité de la volonté des intéressés, entraîne l'irrecevabilité d'une telle déclaration.

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  • Groupements professionnels agricoles·
  • Modification de la déclaration·
  • Élections, organismes divers·
  • Déclaration d'inscription·
  • Mentions obligatoires·
  • Avis d'établissement·
  • Liste électorale·
  • Établissement·
  • Agriculture·
  • Inscription

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 janvier 1995, 95-60.029, Inédit
Rejet
  • Groupements professionnels agricoles·
  • Chambre d'agriculture·
  • Groupements électeurs·
  • Listes électorales·
  • Organismes divers·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Jeune agriculteur·
  • Référendaire
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