Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.
[…] Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du grief tiré du fait que deux groupements relevant du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS n'auraient pas été inscrits sur la liste électorale, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'irrégularité alléguée alors surtout que le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion avait rejeté leur demande d'inscription au motif qu'ils n'avaient pas, contrairement aux dispositions des articles R. 511-26 et R. 511-27 du code rural, souscrit dans les délais une déclaration auprès de la préfecture ;
[…] Vu les articles r 511-26, r 511-27, r 511-23 et r 511-29 du code rural ; […]
[…] Ne peut être accueilli le moyen tiré du non-respect des dispositions combinées des articles R. 511-27 et R. 511-15 du Code rural, selon lesquelles le préfet doit faire afficher dans chaque commune, avant le 1 er juillet 2000, […] Mais attendu que le jugement retient que la déclaration d'inscription faite le 27 septembre 2000 n'émanait pas des présidents de chaque groupement et ne comportait pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, contrairement à ce qu'impose l'article R. 511-26 du Code rural ;