Article R511-27 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1983, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles r 511-26, r 511-27, r 511-23 et r 511-29 du code rural ; […]

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  • Liste électorale·
  • Administrateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Signature·
  • Chambre d'agriculture·
  • Commission départementale·
  • Textes·
  • Électeur·
  • Instance·
  • Prénom

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.441, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Ne peut être accueilli le moyen tiré du non-respect des dispositions combinées des articles R. 511-27 et R. 511-15 du Code rural, selon lesquelles le préfet doit faire afficher dans chaque commune, avant le 1 er juillet 2000, l'avis annonçant l'établissement des listes électorales et invitant les groupements électeurs à adresser leurs demandes d'inscription à la préfecture avant le 1 er octobre suivant, alors que le jugement constate que l'avis mentionné par le premier texte susvisé a été envoyé par le préfet aux maires du département le 29 juin 2000 avec les formulaires de demande d'inscription, et qu'aucun grief n'est allégué résultant d'un éventuel retard d'affichage de cet avis pour lequel aucune sanction n'est prévue.

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  • Groupements professionnels agricoles·
  • Modification de la déclaration·
  • Élections, organismes divers·
  • Déclaration d'inscription·
  • Mentions obligatoires·
  • Avis d'établissement·
  • Liste électorale·
  • Établissement·
  • Agriculture·
  • Inscription

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2002, 01BX01588, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du grief tiré du fait que deux groupements relevant du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS n'auraient pas été inscrits sur la liste électorale, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'irrégularité alléguée alors surtout que le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion avait rejeté leur demande d'inscription au motif qu'ils n'avaient pas, contrairement aux dispositions des articles R. 511-26 et R. 511-27 du code rural, souscrit dans les délais une déclaration auprès de la préfecture ;

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  • Jeune agriculteur·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Election·
  • Liste électorale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Répartition des sièges·
  • Chambre d'agriculture·
  • Capacité·
  • Irrégularité
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