Article R511-30 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1,2,3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Guyane, 11 février 2009, n° 072
Non-lieu à statuer

[…] Le préfet de la région Guyane soutient que le dépôt de la liste de candidature par le mandataire du Groupement Régional des Agriculteurs de Guyane ne remplit pas les conditions de recevabilité au regard des articles R. 511-30 et R. 511-6 du code rural ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13BX00517
Annulation

[…] — il ressort des dispositions combinées des articles R. 511-28 et R. 511-30 du code rural et de la pêche maritime que les candidats en cause devaient être inscrits sur la liste électorale du collège 5 e) au titre des organisations syndicales pour pouvoir être considérés comme des personnes appelées à voter au nom de celles-ci, or ils n'étaient inscrits sur la liste électorale du collège 5 e), ni pour la FDSEA, ni pour les autres organisations syndicales ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 janvier 2013, n° 1300005
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R511-30 du code rural et de la pêche maritime : « Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

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