Article R511-38 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
Elle est composée :
- du préfet ou de son représentant, président ;
- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1990, 88-42.005, Inédit
Rejet

[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2019, n° 1900340
Rejet

[…] 3. L'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210x297 mm. A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire distribuer par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 19NT01703, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A… compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Il ressort de ces dispositions que l'utilisation de tout moyen de communication est possible jusqu'à la veille de la clôture du scrutin.

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