Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le code rural dispose en son article R.511-47 issu du décret du 3 août 1982 : « les électeurs mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.511-8 peuvent voter par correspondance dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture » ; que l'arrêté du 25 novembre 1982 du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article sus-rappelé du code rural, précise en son article 1 er : « Les déclarations parvenues postérieurement au trentième jour précédant la date du scrutin ne peuvent être prises en considération en vue d'un vote par correspondante » ; […]
[…] les requérants font valoir que la circulaire présentée par la confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion (CGPER) méconnaîtrait les dispositions des articles R.27 et R.29 du code électoral dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1224 du 11 octobre 2006, […] il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent valablement demander l'annulation desdites élections à raison des supposées irrégularités qui affecteraient la circulaire présentée par la confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion et dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme aux dispositions sus-rappelées de l'article R.511-36 du code rural ; […] que selon l'article 511-47 du même code : « Les électeurs mentionnés aux 1°, […]
-En ce qui concerne les élections aux chambres d'agriculture, il convient de rappeler que l'article R. 511-47 du code rural permet à tous les électeurs de voter par correspondance, quel que soit le collège dans lequel ils sont inscrits. […]
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