Article R511-54 du Code rural (nouveau)

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Version23/06/2000
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-54 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1505780
Rejet

[…] Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation, enregistrée le 9 décembre 2015, M. AA-AE X, agissant en qualité de représentant de la liste FGA-CFDT, demande au tribunal d'annuler l'élection des membres du bureau de la chambre régionale d'agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées qui s'est déroulée le 2 décembre 2015 ; Il soutient que le refus d'enregistrer la candidature de la liste FGA-CFDT viole les articles R. 511-54 et R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2015, la chambre d'agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, mise en cause à titre d'observateur, conclut au rejet de la protestation. Elle soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX31832, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Décret n 74-11 91 du 31 décembre 1974 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement de la Chambre d'Agriculture de la Guyane ( …)" ; qu'aux termes des nouvelles dispositions du 3 e alinéa de l'article R.511-54 du code rural annexé audit décret : « La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. […]

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