Entrée en vigueur le 18 octobre 1986
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret 86-1122 1986-10-17 art. 3 JORF 18 octobre 1986
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
Au-delà de la représentation au sein du collège électoral précité, il est à noter que les chambres d'agriculture peuvent faire appel à des représentants des propriétaires et usufruitiers : - dans le cadre de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise la chambre à désigner des membres associés à la chambre (avec voix consultative) ; - dans le cadre de l'article R. 511-58 du même code, qui donne la possibilité à la chambre d'entendre les personnes qui lui parait utile de consulter.
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