Entrée en vigueur le 5 août 1982
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 3 () JORF 5 août 1982
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite d'un renouvellement partiel. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux chambres régionales d'agriculture en application de l'article D. 512-5 de ce code et désormais codifié à l'article D. 511-63 : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 511-54 du même code : « Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […] AA-AQ A, à M. R S.
[…] qu'aux termes des nouvelles dispositions du 3 e alinéa de l'article R.511-54 du code rural annexé audit décret : « La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. […] enfin, qu'aux termes de l'article 511-63 du même code modifié par le décret n 82-688 du 3 août 1982 : « Les Chambres départementales d'agriculture élisent lors de la première séance de la session mentionnée au 3 e alinéa de l'article R.511-54 un bureau composé d'un président, […] de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article R.511-63 du code rural, […]
Leon Vachet rappelle a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que l'article R. 511-63 du code rural dispose que le president de la chambre d'agriculture ne peut etre elu ou reelu s'il est age de soixante-cinq ans revolus. […] Dans le monde des organisations agricoles, cette disposition est de caractere tres exceptionnel, dans la mesure ou les limites d'age sont en general de soixante-dix ans. […] De plus, en application de l'article R. 511-51, tout membre d'une chambre d'agriculture qui ne remplit plus les conditions d'eligibilite est declare demissionnaire par le prefet soit d'office, soit a la demande de tout electeur. […]
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