Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante ; que la demande de première instance a également été présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, représentée par son directeur ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme un acte d'administration courante ; qu'ainsi, le directeur de ladite chambre d'agriculture n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour agir devant le Tribunal administratif de Nantes au nom de cette dernière ;
[…] Vu la communication en date du 3 novembre 2010, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur six moyens d'ordre public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural et de la pêche maritime : «Le président représente la chambre d'agriculture en justice (…)» ; que ces dispositions donnent qualité au président de la chambre pour défendre dans une action en justice engagée contre cette dernière, alors même qu'il n'y a pas été autorisé par la chambre ; qu'il s'ensuit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : « Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'en l'absence dans ce code de disposition réservant expressément à un autre organe de cet établissement public la capacité de décider de former une action devant le tribunal administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant de ce code le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; que la présente requête introduite pour la Chambre d'agriculture de la Réunion représentée par son président est recevable ; […] R. […]