Article R*511-64 du Code rural
Article R*511-63Article R*511-65
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 02NT00745, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante ; que la demande de première instance a également été présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SARTHE, représentée par son directeur ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme un acte d'administration courante ; qu'ainsi, le directeur de ladite chambre d'agriculture n'avait, en tout état de cause, pas qualité pour agir devant le Tribunal administratif de Nantes au nom de cette dernière ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2010, n° 0901256Annulation

[…] Vu la communication en date du 3 novembre 2010, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur six moyens d'ordre public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural et de la pêche maritime : «Le président représente la chambre d'agriculture en justice (…)» ; que ces dispositions donnent qualité au président de la chambre pour défendre dans une action en justice engagée contre cette dernière, alors même qu'il n'y a pas été autorisé par la chambre ; qu'il s'ensuit, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 11 mars 2004, n° 0301259

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-64 du code rural : « Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'en l'absence dans ce code de disposition réservant expressément à un autre organe de cet établissement public la capacité de décider de former une action devant le tribunal administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant de ce code le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; que la présente requête introduite pour la Chambre d'agriculture de la Réunion représentée par son président est recevable ; […] R. […]

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