Entrée en vigueur le 18 octobre 1986
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret 86-1122 1986-10-17 art. 4 JORF 18 octobre 1986
Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
[…] Attendu qu'en application de l'article R. 511-69 du code rural les chambres d'agriculture « peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elle jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions » ;
[…] — le règlement de la zone agricole est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 111-1, R. 133-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 511-54-1 du code rural et de la pêche maritime : « La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […] 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-54-1 du code rural : "La chambre d'agriculture, réunie en session, […] 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69« et qu'aux termes de l'article R. 511-69 du même code : »Pour l'exercice de leurs activités, […] qui, dans le cadre d'un projet de modification du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture prévu par les dispositions combinées de l'article L. 511-4-1 du code rural et la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 susvisée, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.