Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales / Section 4 : Fonctionnement
Article R511-69 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Attendu que le directeur de la chambre d'agriculture est, aux termes de l'article R.511-69 du Code rural, le collaborateur direct et le conseiller permanent du Président; qu'il n'est pas contestable que B X avait un poids personnel important pendant la présidence de Monsieur Z qui lui avait donné délégation permanente de signature; qu'il a vraisemblablement tenté, à ce titre, de faire obstacle aux ambitions de H-I Y;
Lire la suite…- Chambre d'agriculture·
- La réunion·
- Tribunaux administratifs·
- Allocation·
- Intérêt·
- Suspension·
- Assurance chômage·
- Révocation·
- Demande·
- Intimé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-54-1 du code rural : "La chambre d'agriculture, réunie en session, […] 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69« et qu'aux termes de l'article R. 511-69 du même code : »Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. / Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. / Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. (…)" ; qu'en application de ces dispositions, […]
Lire la suite…- Chambre d'agriculture·
- Justice administrative·
- Statut du personnel·
- Personnel administratif·
- Délibération·
- Suppression d'emploi·
- Illégalité·
- Reclassement·
- Service·
- Personnel
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1990, 88-42.005, Inédit
[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]
Lire la suite…- Chambre d'agriculture·
- Statut du personnel·
- Personnel administratif·
- Préavis·
- Économie·
- Travail·
- Établissement·
- Indemnité·
- Indemnités de licenciement·
- Cour d'appel