Article R511-80 du Code rural
Article R511-79
Article R511-81
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

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Décision1

[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-80 du même code, « l'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes […] il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 » ; qu'aux termes de l'article D. 511-82 « le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier [… transmis ] à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice » ;

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