Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-80 du même code, « l'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes […] il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 » ; qu'aux termes de l'article D. 511-82 « le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier [… transmis ] à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice » ;