Article R511-86 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D511-86

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 4 mars 2022, n° 21/00249
Infirmation partielle

[…] L'article R511-86 du code rural dispose que les chambres d'agriculture remboursent à leurs membres élus leurs frais de déplacement et de séjour et peuvent leur attribuer des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat.

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  • Congés payés·
  • Ad hoc·
  • Mandataire ad hoc
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