Article R511-104 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1986
>
Version30/09/1990
>
Version22/04/2005
>
Version16/03/2007
>
Version30/07/2015

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).