Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région / Section 1 : Institution et attributions
Article R512-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 3 () JORF 16 mars 2007
Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Commentaires • 13
L'article R. 512-3 du code rural disposant du mode de la désignation est silencieux sur la représentation de droit des listes appelées plus communément « minoritaires ». Il semblerait que le mode de scrutin retenu, un scrutin majoritaire instillé de proportionnelle attribuant en moyenne trois quarts des élus à la liste arrivée en tête, exclut toute représentation plurielle de la réalité paysanne. Les chambres régionales sont pourtant l'émanation directe des chambres départementales de la région.
Lire la suite…Le mode actuel de désignation des membres de ce collège dans les chambres régionales, prévu à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes « minoritaires » des chambres départementales et pourrait conduire à un retour au régime du syndicat unique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1300503
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, […]
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Ces nouvelles missions ont été précisées dans le code rural à l'occasion de l'adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux. Toutefois, ces compétences élargies ne s'accompagnent pas d'un mode de représentation des élus respectant la pluralité des opinions et projets pour l'agriculture tel qu'il existe au niveau de chaque chambre départementale. […] Les modalités de désignation des membres du collège exploitant prévues à l'article R. 512-3 du code rural, n'impose pas, de droit, la représentation des élus des listes minoritaires dans leur chambre départementale, sauf à dépendre d'une volonté explicitement organisée de la part des élus majoritaires. […]
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