Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre II : Chambres régionales / Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture
Article R*512-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 1995
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
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[…] Considérant que les chambres régionales d'agriculture relèvent notamment, en application de l'article R. 512-5 du code rural, des dispositions prévues aux articles R. 511-74 à R. 511-83 du même code ;
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02MA00331, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les article L.248, L.118-3, […] Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. ( ) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. ( )» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.512-5 du code rural : «Les dispositions des articles L.511-2 (alinéa 1), L.511-3 (alinéa 1), L.511-4, L.511-5, […]
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