Article R512-10 du Code rural
Article R512-9Article R512-11
Entrée en vigueur le 19 octobre 1986
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

Commentaire1

1IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres d'agriculture
BOFIP

1 Conformément à l'article R. 511-72 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 1604 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres d'agriculture (taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture (établissements publics « économiques ») qui constituent dans chaque département l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics. 10 Les chambres régionales d'agriculture (qui […] R. 512-10). […]

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