Entrée en vigueur le 19 octobre 1986
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°86-1126 du 17 octobre 1986 - art. 8 () JORF 19 octobre 1986
Les opérations en capital comprennent notamment :
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de région ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération est exécutoire.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du ministre de l'agriculture. Lorsque les annuités de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée, cumulées avec celles des emprunts antérieurement contractés, sont inférieures à 20 p. 100 du montant des cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale destinées à assurer le fonctionnement de celle-ci pour l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par le commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République de région ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération est exécutoire.
En dépenses :
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.