Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article R*513-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version02/09/1993
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date.
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