Article R514-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décision1


1Cour des comptes, Organisme inter établissement du réseau (OIER) des chambres d'agriculture dénommé Centre d'élevage de Poisy - Lucien Biset, 7 avril 2014

[…] Considérant que le principe et les règles relatives à la fixation de l'indemnité pour rémunération de services sont fixés respectivement aux articles R. 514-3 et D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime ; qu'un arrêté interministériel n° 3272 du 20 juin 1985 pris en application des dispositions visées ci-dessus a déterminé le taux maximum auquel pouvait être fixé le montant de ladite indemnité en fonction du montant du budget géré ; qu'il ressort de la jurisprudence que le simple fait que cet arrêté n'ait pas été publié ne saurait faire obstacle au paiement de l'indemnité dès lors qu'il a été diffusé aux personnes ayant à en connaître, ce qui est le cas en l'espèce, […]

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