Article R*522-4 du Code rural (nouveau)

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Version15/11/1980
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Version30/09/1990
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Version14/08/2007
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Version01/12/2016
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Version24/12/2016
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Version08/11/2019

Entrée en vigueur le 15 novembre 1980

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990
4 textes citent l'article

Commentaires6


Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu'il existe au cas d'espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l' exonère de son obligation d'apport. Il résulte de l'articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ':

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2022

, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. […] doc_type=sources_code&source_nav=JU_KODCA-0139095_0KRJ&source=renvoi" target="_blank">article R 522-4 du code rural,

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Décisions86


1Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2016, n° 15-24.701

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] extérieur et imprévu, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le producteur de ses obligations à l'égard de la coopérative ; que la force majeure est laissée à l'appréciation du Conseil d'administration en application des dispositions de l'article R 522-4 du Code rural ; que le Conseil d'administration a donc toute latitude pour examiner le non-respect de l'engagement d'activité de ses associés coopérateurs ; que la situation économique simplement alléguée, comme comportant des difficultés pour la Cave à l'exportation et qui a conduit l'appelant à procéder à l'arrachage des vignes pour bénéficier de la prime communautaire d'arrachage, […]

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  • Conseil d'administration·
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Infirmation

[…] N° RG 04/3014 […] A titre subsidiaire, par application de l'article 1184 du code civil et R.522-4 du code rural, elle demande que la S.C.A. LA CARIGNANO soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et :

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Cassation

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