Article R523-2 du Code rural
Article R523-1-1
Article R523-3
Entrée en vigueur le 14 août 2007

Commentaires7

BOFiP · 15 mai 2019

L'article 38 quinquies du CGI est sans incidence sur les modalités de détermination du passage du régime micro-BA à celui du régime simplifié d'imposition puisque, conformément au I de l'article 69 du CGI et à l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au CGI, la limite d'application du régime micro-BA est appréciée au regard du montant des recettes encaissées (I-A § 10). […] La limite d'application du régime du réel simplifié et du régime réel normal d'imposition, […] II. […] Remarque : En revanche, les intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural et de la pêche maritime qui constituent les dividendes des parts de coopérative ne sont pas pris en compte (III-F § 360). […]

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2RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Indemnités particulières et distributions des…
BOFiP · 12 septembre 2012

Aux termes du 1 de l'article 206 du CGI, les sociétés coopératives et leurs unions sont en principe, […] le taux maximum de rémunération du capital versé par les sociétés coopératives est aligné sur le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées Dans les coopératives agricoles les statuts peuvent toutefois fixer le taux de l'intérêt versé aux parts des associés non-coopérateurs à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs (Code rural et de la pêche maritime, […] soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième Remarque : Il est à noter qu'aux termes de l'article R*523-2 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Impot Sur Le Revenu - Benefices Agricoles - Calcul. Politique Et Reglementation
M. Vissac Claude · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. […] Conformement aux dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code general des impots, les recettes ou produits accessoires qui n'ont pas un caractere agricole ne sont pas pris en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles ; il en est ainsi notamment des interets statutaires vises a l'article R. 523-2 du code rural et qui constituent les dividendes des parts de cooperative.

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