Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre IV : Administration / Section 1 : Conseil d'administration
Article R524-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
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[…] 2°/ que, pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice ; que, pour annuler la sanction prononcée par le conseil d'administration le 9 août 2011, la cour d'appel a retenu « qu'en omettant d'indiquer la répartition des votes, le procès-verbal litigieux ne rapporte pas la démonstration suffisante de la légitimité de la sanction prononcée, référence faite au quorum nécessaire de la majorité des membres présents » ; qu'en statuant ainsi, quand le quorum exigé pour que les délibérations du conseil soient valables est indépendant de la répartition des votes, seule la présence d'une majorité des membres du conseil étant requise, la cour d'appel a méconnu l'article R. 524-7 du code rural et de la pêche maritime ;
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 27 janvier 2010, n° 08/02552
[…] Attendu qu'en droit, le président d'une société coopérative représente la personne morale conformément aux dispositions de l'article R.524-7 du code rural, mais contrairement au président d'une société anonyme, il n'a aucun pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers ; qu'il ne peut agir que sur mandat du conseil d'administration ;
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